415.1. Sous terre, les véhicules ou les équipements de pompage qui servent au chargement d’explosifs en vrac doivent être stationnés dans un site de remisage qui doit être:1° utilisé uniquement à cette fin;
2° situé à au moins 60 m (196,9 pi) des lieux décrits au paragraphe 2 de l’article 423;
3° identifié conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 415;
4° aménagé de façon à ce qu’aucun autre véhicule ne puisse entrer en collision avec ceux-ci.
De plus, lorsque les véhicules ou les équipements visés au premier alinéa sont motorisés, ils ne doivent contenir que des résidus d’explosifs.
Pour l’application du présent article, on entend par «résidus d’explosifs», une quantité d’environ 25 kg (55 livres) ou moins.
D. 119-2006, a. 30; D. 1190-2010, a. 14.